S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
160. Le montant jusqu’à concurrence duquel est tenu le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage d’hydrocarbures aux fins du régime de responsabilité sans égard à la faute est de:
1°  10 000 000 $, lorsque le territoire faisant l’objet de la licence est situé en milieu terrestre;
2°  25 000 000 $, lorsque le territoire faisant l’objet de la licence est situé en milieu hydrique, à l’exception du milieu marin;
3°  1 000 000 000 $, lorsque le territoire faisant l’objet de la licence est situé dans un lac d’une superficie supérieure à 1 000 km2;
4°  1 000 000 000 $, lorsque le territoire faisant l’objet de la licence est situé en milieu marin.
Lorsque le territoire faisant l’objet d’une licence est situé dans plus d’un milieu, le montant jusqu’à concurrence duquel est tenu le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage d’hydrocarbures aux fins du régime de responsabilité sans égard à la faute est déterminé par le ministre et correspond à la somme des montants exigibles selon les milieux calculés en proportion du rapport de chacun d’eux au total du territoire faisant l’objet de la licence.
D. 1253-2018, a. 160.
En vig.: 2018-09-20
160. Le montant jusqu’à concurrence duquel est tenu le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage d’hydrocarbures aux fins du régime de responsabilité sans égard à la faute est de:
1°  10 000 000 $, lorsque le territoire faisant l’objet de la licence est situé en milieu terrestre;
2°  25 000 000 $, lorsque le territoire faisant l’objet de la licence est situé en milieu hydrique, à l’exception du milieu marin;
3°  1 000 000 000 $, lorsque le territoire faisant l’objet de la licence est situé dans un lac d’une superficie supérieure à 1 000 km2;
4°  1 000 000 000 $, lorsque le territoire faisant l’objet de la licence est situé en milieu marin.
Lorsque le territoire faisant l’objet d’une licence est situé dans plus d’un milieu, le montant jusqu’à concurrence duquel est tenu le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage d’hydrocarbures aux fins du régime de responsabilité sans égard à la faute est déterminé par le ministre et correspond à la somme des montants exigibles selon les milieux calculés en proportion du rapport de chacun d’eux au total du territoire faisant l’objet de la licence.
D. 1253-2018, a. 160.